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Base de tarification et conventions avec des tiers

Base de tarification et conventions avec des tiers

La présente page expose les bases sur lesquelles le groupe rémunère les facilitateurs ainsi que la documentation qu'il signera et celle qu'il ne signera pas. Elle s'applique à toute personne qui apporte ou propose d'apporter des affaires au groupe, qu'elle soit désignée comme facilitateur, apporteur d'affaires, intermédiaire, courtier, consultant, mandataire, agent ou agent payeur. Le groupe désigne International Finance Corporation LTD, International Finance Bank LTD et les autres entités placées sous une propriété ou un contrôle communs au sein d'IFC Group.

1. Une seule convention, et aucune autre

Les mises en relation sont protégées par un instrument unique : la Convention IFC2021-1, convention propre au groupe de non-contournement, de non-divulgation et de participation, conclue en ligne à l'adresse facilitator-agreement.ifcifb.com. Elle comporte un numéro de facilitateur attribué par le groupe, sous la forme IFC-FAC-YYYY-NNNN, et constitue l'unique fondement de toute participation.

Aucun autre document n'est signé. Le groupe ne signe, n'approuve, ne revêt de son cachet ni ne reconnaît aucun accord de non-contournement ou de non-divulgation émanant d'un tiers, aucun accord irrévocable de protection des commissions (master fee protection agreement), aucun accord de protection des commissions, aucune reconnaissance de dette, aucune soumission à l'exécution forcée, aucun ordre de paiement, aucune instruction de paiement automatique, aucune garantie ni garantie à première demande, quel qu'en soit le présentateur et quel que soit son intitulé. Aucun dirigeant ni collaborateur n'est habilité à en signer un ; tout document de cette nature est dépourvu d'effet à l'égard du groupe, et le fait d'en présenter un en lien avec la Convention constitue un manquement substantiel à celle-ci.

Les documents de ce type sont couramment présentés sous un intitulé NCND, les obligations substantielles étant reléguées dans les pages suivantes. Le groupe lit le document dans son intégralité.

2. Les modalités de participation

Un facilitateur participe à hauteur de dix pour cent au Profit.

Le profit désigne le bénéfice net effectivement perçu et conservé par le groupe et directement attribuable aux activités menées par un client, après déduction de l'ensemble des coûts, dépenses, frais, commissions, coûts de financement et de capital, frais de banques correspondantes, coûts de compensation et de règlement, coûts de conformité et de diligence raisonnable, assurances, impôts, droits, taxes, amendes, pénalités, provisions, dépréciations, pertes, remboursements, annulations, rétrofacturations, honoraires juridiques et professionnels, ainsi qu'une quote-part raisonnable des frais généraux.

Le bénéfice n'inclut le montant d'aucun dépôt, transfert, actif, titre, instrument financier, facilité, principal d'opération, actif sous gestion ni d'aucun autre fonds ou bien du client. Il n'inclut pas les produits bruts qui n'ont pas été effectivement perçus et conservés. Il n'inclut aucun montant couru, notionnel, non réalisé ou évalué au prix du marché.

Le groupe n'a jamais appliqué, et n'applique pas, de modèle de commission assise sur la valeur des transactions. Ce principe n'est pas négociable.

Le profit est déterminé par le groupe à partir de ses propres livres, par client et par trimestre, et un relevé trimestriel est émis. Lorsqu'un client génère une perte au cours d'un trimestre, cette perte est reportée avant que tout droit ne naisse. La participation est versée dans un délai de trente jours suivant le relevé, sur un compte ouvert au nom propre du facilitateur.

Lorsque plusieurs facilitateurs revendiquent le même client, la participation totale afférente à ce client demeure de dix pour cent du Profit et le groupe la répartit entre les demandeurs. Pour cette répartition, le groupe peut tenir compte de la revendication enregistrée en premier, du comportement de chaque demandeur et du fait que le client a ou non approché directement le groupe après avoir été présenté par un facilitateur. La répartition relève de la décision du groupe et est définitive. Chaque facilitateur est informé de sa propre quote-part. Aucun facilitateur n'acquiert de créance à l'encontre d'un autre facilitateur au titre de la répartition, et le groupe n'est tenu à aucune obligation de divulguer l'identité d'un autre demandeur.

3. Présentations enregistrées

Une introduction n'est prise en compte que si elle est soumise par l'intermédiaire du portail des facilitateurs, mentionne le numéro du facilitateur et fait l'objet d'un accusé de réception écrit du groupe comportant une référence d'introduction.

Une recommandation effectuée par tout autre moyen ne confère aucun droit. Il en va de même de la recommandation d'une personne qui, à la date de soumission, était déjà cliente du groupe, déjà en contact ou en discussion avec le groupe, ou déjà l'objet d'une recommandation enregistrée par un autre facilitateur.

Chaque introduction enregistrée se voit attribuer une référence de la forme
IFC-INTRO-YYYY-NNNN. Lorsqu'une introduction doit faire l'objet d'un examen avant de pouvoir être enregistrée, le facilitateur est informé qu'elle est en cours d'examen, puis du résultat à l'issue de celui-ci. Le groupe ne divulgue pas le motif d'un examen. Confirmer ou infirmer qu'une personne nommément désignée est connue du groupe violerait la confidentialité que le groupe doit à ses clients, et le groupe applique cette règle sans exception, y compris à l'égard du facilitateur ayant soumis le nom.

Le droit n'existe que tant que la Convention est en vigueur, que le numéro de facilitateur est valide, que la certification est achevée et que le facilitateur n'est pas en situation de manquement. Rien n'oblige le groupe à accepter un client. L'acceptation résulte de l'intégration, de la diligence raisonnable et de l'approbation de la conformité, et d'aucun autre élément.

4. Ce qu'une mise en relation ne crée pas

La présentation d'un client ne confère au facilitateur aucun droit de propriété, droit bénéficiaire, sûreté ni intérêt économique sur les capitaux, dépôts, titres, instruments bancaires, opérations ou biens de ce client, ni aucun droit calculé par référence à leur valeur. Aucune déclaration contraire ne peut être faite à quiconque.

De même, une introduction ne confère pas le droit d'imposer une commission au groupe en lui présentant un NCNDA, un IMFPA ou un instrument comparable. Une obligation de payer une commission requiert un fondement juridique. Elle ne saurait être créée en rédigeant un accord qui prévoit une commission et en exigeant que le groupe le signe.

5. Pouvoir de représentation et apparence de pouvoir

Un facilitateur est un prestataire indépendant. Il n'est ni salarié, ni agent, ni mandataire, ni courtier, ni agent payeur, ni correspondant, ni représentant d'aucune entité du groupe, et il n'a aucun pouvoir d'engager le groupe, de négocier ou d'accepter des conditions en son nom, de communiquer des prix, des taux ou des conditions, ni de prendre quelque déclaration ou engagement que ce soit en son nom.

Un facilitateur ne peut se présenter que comme un apporteur d'affaires ou un facilitateur titulaire du numéro de facilitateur qui lui a été attribué. Il ne peut utiliser le nom, les marques, les logos, le papier à en-tête ou les documents d'aucune entité du groupe sans consentement écrit, et ne peut émettre aucun document au nom du groupe.

Un facilitateur ne reçoit, ne détient, ne manipule ni ne gère les fonds des clients, et ne demande ni n'accepte aucun paiement d'un client en lien avec une mise en relation.

Nul ne peut déclarer que le groupe a accepté un client, approuvé une transaction, émis, confirmé, vérifié ou bloqué un instrument, ou convenu d'une commission, sauf confirmation écrite du groupe. Les contreparties qui auraient un doute doivent procéder à une vérification auprès du groupe avant d'aller plus loin ou de transférer toute somme.

6. Diligence raisonnable et statut réglementaire

Le facilitateur garantit qu'il détient l'ensemble des autorisations, agréments, enregistrements ou exemptions applicables requis dans chaque juridiction où il exerce son activité, et qu'il respecte les règles relatives à la promotion financière, à la sollicitation et à la commercialisation transfrontalière. Il ne fournit aucun conseil en investissement, financier, juridique ou fiscal et ne formule aucune recommandation personnalisée. Son activité se limite à la mise en relation.

Les informations relatives à l'identité, à l'adresse, à l'actionnariat, aux pouvoirs, au statut réglementaire et à l'origine des fonds sont communiquées sur demande. Les procédures de connaissance du client, de lutte contre le blanchiment de capitaux, de lutte contre le financement du terrorisme, de sanctions et de personnes politiquement exposées ne sont écartées par aucun accord ni par aucune invocation de la confidentialité.

Toute personne est libre de refuser de fournir les éléments demandés. La conséquence est tout aussi directe : le groupe est alors libre, et peut être tenu, de refuser la relation ou la transaction.

La constitution d'une société confère la capacité juridique d'une personne morale. Elle ne confère pas d'agrément réglementaire. Se qualifier de consultant, de facilitateur, de courtier, de mandataire, d'agent ou d'agent payeur ne détermine pas la nature réglementaire de l'activité effectivement exercée. Les qualifications obtenues dans des domaines sans rapport sont sans incidence sur cette appréciation.

7. Instruments proposés au groupe

Lorsqu'un facilitateur propose un instrument financier, le groupe n'en examinera ni l'existence, ni la disponibilité, ni la transférabilité, ni la monétisation tant que la preuve documentaire de la propriété effective, ou d'un contrôle juridiquement documenté, n'aura pas été produite par la banque, le courtier, le conservateur ou l'intermédiaire de titres autorisé tenant le compte-titres concerné.

La documentation émanant d'un dépositaire central de titres ne constitue pas une preuve de propriété effective. Ces institutions sont des infrastructures de règlement et de conservation dont les registres n'identifient que leurs participants directs.

8. Conduite

La correspondance avec le groupe, ses dirigeants, ses employés et ses représentants doit rester professionnelle et exempte de menaces, d'intimidation ou d'injures. Les communications sont conservées dans les registres du groupe. Toute communication menaçante, injurieuse ou intimidante constitue un motif de résiliation immédiate sans indemnité, et le groupe se réserve le droit de porter toute communication de cette nature à la connaissance de toute autorité compétente, qu'elle soit répressive, réglementaire, judiciaire ou autre, sans autre préavis.

9. Réclamations

Toute personne qui estime détenir une créance exigible à l'encontre du groupe doit la faire présenter par l'intermédiaire d'un conseiller juridique qualifié, en précisant le contrat invoqué, la disposition censée créer le droit allégué, l'opération concernée, l'événement qui aurait rendu exigible la somme réclamée et le calcul de cette somme.

Rien dans la présente page ne constitue une reconnaissance de responsabilité, une renonciation à des droits, une reconnaissance de dette ou la reconnaissance d'un quelconque droit allégué à commission. Tous les droits et recours sont réservés.